S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
37. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit produire un document d’informations générales sur la vie à la résidence, le rédiger en termes clairs et simples et, en vue de sa remise et de son utilisation en application des articles 13 et 13.2, y préciser notamment ce qui suit:
1°  la liste détaillée des services offerts par l’exploitant, laquelle doit prévoir les informations suivantes:
a)  les services qui se rattachent à la personne et qui sont compris dans les catégories de services suivantes: services de repas, services d’assistance personnelle, soins infirmiers et services d’aide domestique;
b)  les services autres que ceux visés au sous-paragraphe a;
c)  la mention que le coût du service est obligatoirement inclus dans le loyer ou qu’un résident n’est tenu d’assumer le coût du service que s’il choisit de s’en prévaloir;
d)  le coût de chacun des services, autres que ceux dont le coût est obligatoirement inclus dans le loyer, la période pendant laquelle ce coût est applicable ainsi que tout coût auquel ces services ont été offerts par l’exploitant au cours des 12 derniers mois;
2°  les règles de fonctionnement de la résidence et, le cas échéant, le règlement de l’immeuble d’habitation collective dans lequel elles se trouvent;
3°  les conditions d’accueil des personnes présentant une incapacité ainsi que les limites de la résidence quant à sa capacité d’accueillir de telles personnes;
4°  le fait que l’exploitant ne peut fournir, de quelque manière que ce soit, même à titre gratuit, un médicament à un résident;
5°  le fait qu’un résident a le droit de choisir le professionnel duquel il désire recevoir des services de santé ou des services sociaux;
6°  le fait qu’un résident a le droit de formuler une plainte au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services du centre intégré de santé et de services sociaux concerné relativement aux services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de la résidence et, pour ce faire, d’être assisté par ce commissaire;
7°  le fait qu’il incombe au résident d’obtenir une assurance de ses biens personnels et de sa responsabilité civile;
8°  le fait que les volontés du résident qu’il a exprimées, par écrit, de ne pas effectuer sur lui de manœuvres de réanimation cardiorespiratoire seront respectées, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Dans le cas d’une résidence de catégorie 1 ou 2, le document visé au premier alinéa doit de plus mentionner le fait que l’exploitant n’offre pas de services d’assistance personnelle ou de soins infirmiers et, le cas échéant, qu’il offre des services de consultation. Dans ce dernier cas, il doit préciser si les services visés sont offerts par une infirmière ou un infirmier ou par une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire ainsi que l’horaire prévu pour l’offre de ces services.
L’exploitant doit mettre à jour annuellement le document visé au premier alinéa.
D. 259-2018, a. 37; D. 1574-2022, a. 33.
37. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, avant la conclusion du bail, remettre à toute personne qui souhaite y résider ou à son représentant, le cas échéant, un document rédigé en termes clairs et simples qui précise les informations suivantes:
1°  l’ensemble des services offerts dans la résidence et leur coût respectif;
2°  les conditions d’accueil des personnes présentant une incapacité ainsi que les limites de la résidence quant à sa capacité d’accueillir de telles personnes;
3°  les règles de fonctionnement de la résidence;
4°  le fait qu’il est possible, pour tout résident, de formuler une plainte au centre intégré de santé et de services sociaux concerné relativement aux services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de la résidence;
5°  le fait qu’il est de la responsabilité de tout résident d’assurer ses biens personnels;
6°  le fait qu’un résident peut choisir le pharmacien de qui il veut recevoir ses services pharmaceutiques.
Dans le cas d’une résidence des catégories 1 ou 2, le document visé au premier alinéa doit de plus mentionner le fait que l’exploitant n’offre pas de services d’assistance personnelle ou de soins infirmiers.
L’exploitant remet au résident et, le cas échéant, à son représentant le code d’éthique adopté en vertu du premier alinéa de l’article 36.
D. 259-2018, a. 37.
En vig.: 2018-04-05
37. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, avant la conclusion du bail, remettre à toute personne qui souhaite y résider ou à son représentant, le cas échéant, un document rédigé en termes clairs et simples qui précise les informations suivantes:
1°  l’ensemble des services offerts dans la résidence et leur coût respectif;
2°  les conditions d’accueil des personnes présentant une incapacité ainsi que les limites de la résidence quant à sa capacité d’accueillir de telles personnes;
3°  les règles de fonctionnement de la résidence;
4°  le fait qu’il est possible, pour tout résident, de formuler une plainte au centre intégré de santé et de services sociaux concerné relativement aux services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir de la résidence;
5°  le fait qu’il est de la responsabilité de tout résident d’assurer ses biens personnels;
6°  le fait qu’un résident peut choisir le pharmacien de qui il veut recevoir ses services pharmaceutiques.
Dans le cas d’une résidence des catégories 1 ou 2, le document visé au premier alinéa doit de plus mentionner le fait que l’exploitant n’offre pas de services d’assistance personnelle ou de soins infirmiers.
L’exploitant remet au résident et, le cas échéant, à son représentant le code d’éthique adopté en vertu du premier alinéa de l’article 36.
D. 259-2018, a. 37.